Les subventions : attention à la gestion de faits

La coopérative scolaire regroupe les élèves d’une école dans un but pédagogique.

Il ne lui appartient pas de se substituer à la commune pour le règlement des dépenses dont celle-ci a la charge.

L’enseignement public du premier degré relève de la compétence de la commune depuis les lois de Jules Ferry. Cette compétence a été confirmée par la loi du 22 juillet 1983 (Art. 14-1) modifiée et codifiée au Code de l’Éducation (Art. L212-4) : « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées » (Guide du Maire – Ministère de l’Intérieur-DGCL).

La coopérative ne peut recevoir que des subventions servant un projet : cela exclut toute subvention de fonctionnement.

Une telle pratique serait  caractéristique d’une gestion de fait de fonds publics, régulièrement sanctionnée par la Cour et les chambres régionales des comptes. (Art. 60 XI de la loi de finances du 23/02/1963).

D’autre part, le Président de la Chambre Régionale des Comptes d’Alsace a précisé dans un courrier du 16/12/1994 "Les règles de la comptabilité publique s'opposent à ce qu'une association se substitue aux collectivités pour régler à leur place des dépenses que la loi elle-même a mis à leur charge. Ces opérations, même réalisées par une coopérative scolaire, sont irrégulières et le juge des Comptes considère qu'elles sont constitutives de gestion de fait.

Dès lors, l’OCCE, en tant que personne morale, ainsi que toutes les personnes ayant détenu ou manié des fonds qui conservent leur qualité de deniers publics peuvent être déclarées comptables de fait. Définie par l'article 60 de la loi du 23/02/1963, (loi de finances n° 63-156 modifiée par l’article 22 de la loi du 10/07/1982) cette procédure a pour conséquences de contraindre les personnes déclarées comptables de fait à produire devant le juge financier le compte des opérations en cause, à restituer les sommes indûment détenues ; le cas échéant ces personnes peuvent être condamnées à verser une amende".

De ce fait, les « sommes » versées par les municipalités sur le compte de la coopérative scolaire avec pour motif la gestion des fournitures scolaires, le fonctionnement de l’école ou toute autre dépense publique, sont illégales.

Dans l’état actuel des dispositions législatives et réglementaires les subventions publiques que peuvent percevoir les coopératives scolaires concerne les subventions sur projets (projets d’activités pédagogiques et coopératives).